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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover et des travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment, sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent cette valeur;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et lui assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité recherchés;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur architecturale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
une intervention qui modifie l'apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un projet d’intervention global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit. Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés.
191.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover et des travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment, sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent cette valeur;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et lui assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité recherchés;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur architecturale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
une intervention qui modifie l'apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un projet d’intervention global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit.
191.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visé aux articles 188 et 190 sont les articles 988 à 991 d’un règlement sur l’urbanisme.
191.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visé aux articles 191 et 193 sont les articles 989 à 992 d’un règlement sur l’urbanisme.
191.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visé aux articles 191 et 193 sont les articles 989 à 992 d’un règlement sur l’urbanisme.